Pour une Déclaration Universelle des Droits du Transhumain
Pour une Déclaration Universelle des Droits du Transhumain, c.a.d. de l'Individu Conscient.
Publié le 13 décembre 2008, par dans « Homme augmenté • Question sociale • transhumanisme »
Avertissement :
La présente proposition de Déclaration n’est qu’une ébauche, une première réflexion à partir de la DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). Elle ne présuppose pas une totale validité de l’actuelle DUDH. Cette dernière, depuis 60 ans, a déjà fait l’objet de nombreuses propositions d’amélioration, comme des Déclaration des Droits des Femmes, des Enfants, des Handicapés, des Minorités, etc.
Dans la perspective d’une Déclaration H+ (H+ symbolise le transhumanisme), j’ai simplement essayé de relire la DUDH en ayant à l’esprit quelques une des principales modifications introduites par mes conceptions H+ :
- prévalence de la conscience sur l’humanité comme critère de l’attribution de droits.
- possibilités d’apparitions de vecteurs de conscience transhumains, post-humain, voire pas humain du tout (OGM ; bioniques ; cyborgs ; I.A. ; E.T. …).
- nécessité de rechercher l’équilibre ou l’harmonie d’une société composée de vecteurs de conscience divers.
J’invite également (après le philosophe François Jullien) à méditer sur l’origine très occidentale de la DUDH, et même à l’origine très occidentale du concept d’universalité !
Enfin, j’invite bien sûr chacun à faire part de ses vues, de ses conceptions, de ses idées … Néanmoins, ce sujet me semblant susceptible de donner lieu à de longs échanges, je vais sans doute ouvrir des fils consacrés à ce sujet sur différents forums (Technoprog français, mais aussi forum québécois). [Note de mise à jour] Pour ce sujet, il est possible maintenant d’échanger avec nous sur nos différents réseaux sociaux (voir sur la page d’accueil, colonne droite) ou nous contacter. Les forums évoqués par l’auteur n’existent plus en 2021.
Au plaisir de lire vos contributions.
Marc.
(NB: en gras les éléments que j’ai rajouté ou remplacé par rapport à la DUDH
entre (parenthèse) et en petit, les éléments que je propose de supprimer)
Article premier
Tous les êtres conscients naissent ou sont créés libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de matériaux composants, de langage, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationales ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une individu est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, (inhumains) ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinctions à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par Constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
- Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international . De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l’acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni dans les supports de sa mémoire ou de sa conscience, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
(NB : cela devrait interdire la pratique des publicités invasives basées sur la suggestion neuropsychologique.)
Article 13
1.Tout(e) individu a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un état ou, à terme, d’un réseau ou d’un support de conscience quelconque.
2.Tout(e) individu a le droit de quitter tout pays ou tout support de conscience, y compris le sien, et d’y revenir (dans son pays).
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ou en d’autres supports de conscience.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Tout individu a droit à une nationalité. ((ou bien ne vaudrait-il pas mieux faire disparaître, à terme, toute nationalité))
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- à partir de l’âge nubile, l’homme, la femme et tout individu conscient et sexué, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité, la religion ou la composition matérielle, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu’avec libre et plein consentement des futurs époux.
- (La famille est l’élément naturel et a le droit à la protection de la société et de l’état.) ((Le concept de famille est sans doute à revoir))
- En cas de vie familiale, la famille a le droit à la protection de la société et de l’état.
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que se soit.
Article 20
- Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques (de son pays) du territoire où il vit ou de son réseau, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques (de son pays) du territoire où il vit ou de son réseau.
- La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque (pays) territoire ou réseau.
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
- Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’a sa famille une existence conforme à la dignité de l’individu conscient et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son fonctionnement, son bien-être et ceux de se famille, notamment pour l’alimentation, l’approvisionnement en énergie, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de disfonctionnement quelconque, de veuvage, de vieillesse ou dans d’autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Toutes les créatures en phase d’acquisition de leur conscience ont droit à la même protection.
Article 26
- Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites.
- L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité (humaine) consciente et au renforcement du respect des droits de l’individu conscient et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations, et tous les groupes radicaux ou religieux, et tous les différents groupes d’individus conscients, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
- Les parents, géniteurs ou créateurs ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants, progénitures ou créatures.
Article 27
- Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social, et sur le plan international et sur l’ensemble des réseaux, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
- L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
- Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un état, un réseau, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Remarques
- Personne = tout individu reconnu comme conscient, susceptible de devenir ou d’avoir été conscient.
- Conscient => capable de reconnaître et de respecter les droits des autres ( ?)